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L’employeur peut désormais préciser la motivation d’un licenciement après sa notification

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation du contrat de travail a mis en place une procédure qui permet à l’employeur de « préciser » les motifs énoncés dans une lettre de licenciement, soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié (c. trav. art. L 1235-2 modifié ; ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 4, JO d 23).

Le décret d’application a été publié au Journal officiel du dimanche 17 décembre 2017. Les mêmes règles s’appliquent, que l’on soit dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel (c. trav. art. R 1232-13 nouveau) ou d’un licenciement pour motif économique (c. trav. art. R 1233-2-2 nouveau).

Cette procédure de précision des motifs s’applique aux licenciements prononcés postérieurement à la publication du décret au Journal officiel (décret 2017-1702 du 15 décembre 2017, art. 2, JO du 17), soit en pratique à partir du 18 décembre 2017. À notre sens, le terme de « prononcé » doit s’entendre comme « notifié ».

Conditions et délais pour préciser la motivation du licenciement

Le salarié qui souhaite obtenir des précisions sur les motifs indiqués dans la lettre de licenciement doit le demander à l’employeur dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’employeur qui souhaite répondre dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour fournir des précisions (là aussi, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge).

Lorsque c’est l’employeur qui, de sa propre initiative, souhaite préciser la motivation du licenciement, il doit le faire dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Intérêt de la procédure pour l’employeur et le salarié

Pour l’employeur, cette procédure permet de « rectifier le tir » a posteriori, en précisant le motif invoqué à l’appui du licenciement dans la lettre de notification. On rappellera qu’il s’agit de « préciser » le motif, et pas de le « compléter » comme cela avait été initialement envisagé dans le projet d’ordonnance. Ce qui, à notre sens, suppose à la base d’avoir indiqué un motif dans la lettre de licenciement. En théorie, il ne sera pas possible de compléter une lettre ne comportant aucun motif ou d’ajouter de nouveaux motifs.

Le salarié qui, en présence d’un motif qu’il estime imprécis, ne demande pas à l’employeur de clarifier les raisons de la rupture ne peut pas invoquer ensuite cette insuffisance de motivation devant les prud’hommes pour faire juger qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1235-2 modifié). Si l’imprécision de motivation est reconnue, il n’aura droit qu’à une indemnité d’au plus un mois de salaire, soit la même qu’en cas d’irrégularité de procédure.

Autrement dit, le salarié qui souhaite engager un contentieux prud’homal sur la seule insuffisance de motivation du licenciement aura tout intérêt à demander des précisions, s’il veut préserver ses droits à indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Décret 2017-1702 du 15 décembre 2017, JO du 17

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