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Réforme du Code du travail

Le projet de fusion des IRP se précise à l’issue de la concertation avec les partenaires sociaux

Après le 1er cycle de concertation consacré à la nouvelle articulation entre accord d’entreprise et accord de branche et à l’élargissement du champ de la négociation, le gouvernement a achevé, le 4 juillet 2017, le 2e cycle de concertation relatif à la simplification et au renforcement du dialogue social.

Son bilan a été envoyé aux partenaires sociaux le 11 juillet et comporte deux axes majeurs :

-le développement de la négociation collective en l’absence de délégué syndical, qui fait l’objet d’une analyse dans la dépêche suivante (http://rfsocial.grouperf.com/depeches/39561.html) ;

-la fusion des instances représentatives du personnel (IRP), détaillée ci-après.

Signalons que le même jour, l’Assemblée nationale a donné son feu vert au principe de la fusion des IRP inscrit dans le projet de loi d’habilitation à réformer le Code du travail par ordonnances (http://rfsocial.grouperf.com/depeches/39464.html). Les modalités concrètes de cette fusion, qui devraient logiquement s’inspirer des présentes conclusions, seront fixées par les ordonnances, attendues pour la fin de l’été (horizon du 21 septembre).

Fusion de droit des DP, du CE et du CHSCT

Dans toutes les entreprises de 50 salariés et plus, les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) seraient fusionnés, de droit, en une seule instance, baptisée « comité social et économique ».

Seul un accord d’entreprise permettrait le maintien d’instances distinctes (par exemple, les DP et/ou le CHSCT), mais ces instances ne disposeraient pas de la personnalité morale, ce qui les priverait donc du droit d’agir en justice.

Notons que la fusion ne concerne pas les délégués syndicaux, qui resteraient présents aux côtés du comité social et économique et conserveraient leur compétence de négociation.

S’agissant des attributions et du fonctionnement du comité social et économique, le ministère indique :

-qu’il conserverait l’intégralité des compétences des DP, du CE et du CHSCT ;

-qu’il disposerait d’un budget de fonctionnement propre, au moins égal au budget actuel du CE ;

-qu’il pourrait agir en justice et recourir à des expertises sur l'ensemble des sujets de son champ.

Par ailleurs, à partir d’un seuil restant à fixer, le comité social et économique devrait obligatoirement comporter une commission hygiène, sécurité et conditions de travail.

En revanche, rien n’est précisé concernant le nombre d’élus siégeant dans la nouvelle instance, ni le nombre d’heures de délégation. Comme l’indique le ministère, ces dispositions n’ont pas vocation à être traitées par les ordonnances, mais par un décret.

Possibilité d’inclure la fonction « négociation » par accord

Un accord d’entreprise majoritaire ou un accord de branche pourrait accorder à l’instance fusionnée la compétence de négocier des accords collectifs, compétence en principe dévolue aux délégués syndicaux. Autrement dit, dans cette configuration, il n'y aurait plus de délégués syndicaux dans l'entreprise.

L’instance en résultant prendrait le nom de « conseil d’entreprise » et deviendrait l’instance unique de consultation et de négociation dans l’entreprise.

L’accord collectif devrait fixer les conditions dans lesquelles la compétence de négociation serait intégrée.

En outre, l’accord devrait prévoir la ou les thématiques qui seraient soumises à l’avis conforme du conseil d’entreprise. Il s’agit ici d’octroyer un pouvoir de « co-décision » au conseil d’entreprise, selon les termes employés par le ministère. Le domaine de la formation est évoqué à titre d’exemple.

Concertation relative à la rénovation sociale : bilan et orientations du ministère du travail suite au 2è cycle de rencontres bilatérales, 11 juillet 2017

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