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Rupture conventionnelle individuelle

Après un refus d’homologation, la signature d’une seconde de rupture conventionnelle ouvre droit à un nouveau délai de rétractation

La rupture conventionnelle individuelle, qui permet de mettre fin d’un commun accord à un contrat à durée indéterminée, nécessite de suivre une procédure en plusieurs étapes : un ou plusieurs entretiens, signature d’une convention par l’employeur et le salarié sur le principe et les modalités de la rupture conventionnelle et homologation de la convention par le DIRECCTE.

Pour ponctuer ces différentes étapes, il faut rappeler deux principes :

-à compter de la date de la signature de la convention par l’employeur et le salarié, ceux-ci ont un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter (c. trav. art. L. 1237-13) ;

-la demande d’homologation de la convention ne peut être adressée à l’administration qu’une fois le délai de rétractation écoulé (c. trav. art. L. 1237-14).

Dans cette affaire, la question portait sur la conjugaison de ces deux principes en cas de signature d’un second formulaire de rupture conventionnelle. En effet, suite à la non homologation d’une première convention de rupture (au motif que l’indemnité de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel), une seconde convention avait été signée par les parties, après correction de l’indemnité. Cette seconde version conservait la même date d’expiration du délai de rétraction.

Règles mal conjuguées selon la Cour de cassation qui a considéré, comme la cour d’appel, que toute demande d’homologation ne pouvait intervenir qu’à l’issue du délai de rétractation.

Par conséquent, en cas de signature d’une nouvelle convention de rupture, même si un seul point est modifié, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation. À défaut, la convention de rupture est nulle.

Cette solution est sans surprise. Elle se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation à propos du respect du délai de rétractation (voir notamment cass. soc. 14 janvier 2016, n° 14-26220, BC V n° 10).

Cass. soc. 13 juin 2018, n° 16-24830 FPB

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