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Vie des affaires

Contrat de franchise

La clause de non-réaffiliation imposée au franchisé doit être suffisamment limitée dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur pour être valable

Une société d'agence immobilière est liée, par un contrat de franchise à durée déterminée, à un réseau d'agent immobilier qui l'autorise à exploiter une seule agence immobilière sous l'enseigne du réseau dans la ville de Manosque. Le contrat de franchise contient une clause de non-réaffiliation par laquelle le franchisé s'engage " à ne pas s'affilier, adhérer ou participer de quelque manière que ce soit à une chaîne concurrente du franchiseur pendant une durée de 2 ans sur le territoire de la France métropolitaine ".

Le contrat de franchise n'ayant pas été renouvelé à son terme, le franchisé a adhéré à un réseau concurrent en poursuivant son activité dans la même ville.

Le franchiseur a invoqué la violation de la clause contractuelle de non-affiliation et demandé réparation de son préjudice. De son côté, le franchisé a fait valoir en justice la nullité de cette clause.

La clause de non-réaffiliation, qui doit être limitée dans l'espace et le temps, ne peut être annulée que s'il est constaté qu'elle n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur. Cette "proportion" s'entend de celle qui existe entre, d'une part, la limitation territoriale apportée à la liberté du franchisé de s'affilier à un autre réseau et, d'autre part, l'intérêt légitime du franchiseur à protéger son réseau, avec le savoir-faire qui lui est attaché, de toute divulgation à un réseau concurrent.

Les juges du fond ont prononcé la nullité de la clause aux motifs qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur. La limitation territoriale imposée au franchisé de s'affilier à un autre réseau est étendue à toute la France métropolitaine, alors que son activité n'est que locale.

La Cour de cassation a confirmé cette décision et déclaré qu'en l'espèce, la clause qui interdit au franchisé de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain, était insuffisamment limitée dans l'espace du fait que l'activité du franchisé s'exerçait dans une seule agence située à Manosque et n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Cass. com. 3 avril 2012, n° 11-16301