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Social JO et circulaires Risques d’exposition à l’amiante : les conditions du repérage avant travaux sont fixées La loi Travail a imposé au donneur d’ordre, au maître d’ouvrage ou au propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles de faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à ce matériau (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9, art. 113-II ; c. trav. art. L. 4412-2). Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser les travaux de procéder à son évaluation des risques professionnels et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses salariés. Les modalités de ce repérage de l’amiante viennent d’être fixées par décret. Entrée en vigueur. – Les dispositions du décret entreront en vigueur aux dates fixées par 6 arrêtés ministériels pris pour chaque domaine d’activité concerné et au plus tard le 1er octobre 2018. Les travaux pour lesquels la transmission de la demande de devis ou la publication du dossier de consultation relatif au marché sera antérieure à la date fixée par ces arrêtés resteront régis par les anciennes dispositions (c. trav. art. R. 4412-97 dans sa version antérieure au 11.05.2017). Quand et comment réaliser le repérage préalable d’amiante ? – Les risques d’exposition à l’amiante nécessitant la réalisation d’un repérage sont appréciés par le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire. Ils peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur du décret 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable (c. trav. art. R. 4412-97, I modifié). La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les conditions du repérage (modalités techniques, méthodes d’analyse des matériaux, etc.) seront fixées ultérieurement par arrêtés ministériels, pris pour chacun des domaines d’activité listés par le décret (immeubles bâtis, autres immeubles, navires, etc.) (c. trav. art. R. 4412-97, II modifié). Un opérateur qualifié et indépendant. - L’opérateur qui procède au repérage doit disposer des qualifications et des moyens nécessaires à sa mission, lesquels seront précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés ministériels. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux (c. trav. art. R. 4412-97-1 nouveau). Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire doivent lui communiquer toute information en leur possession utile à la réalisation du repérage. Ils doivent respecter son indépendance et son impartialité, y compris lorsqu'il s'agit d’un de leurs salariés (c. trav. art. R. 4412-97-2 nouveau). Motifs pouvant rendre impossible le repérage d’amiante et mesures de protection des salariés à prendre dans ce cas. – Le repérage préalable d’amiante peut ne pas être mis en œuvre dans certaines circonstances limitativement énumérés tenant à des urgences liées à certains sinistres, au risque excessif auquel l’opérateur serait exposé ou à certaines opérations de maintenance, etc. (c. trav. art. R. 4412-97-3, I nouveau). Dans ces cas, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures qui seront déterminées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés ministériels précités, comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à réaliser l'opération de travaux, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente (c. trav. art. R. 4412-97-3, II nouveau). Repérage ne pouvant être réalisé préalablement aux travaux. – Si, pour des raisons techniques communiquées par l’opérateur, le repérage ne peut être dissocié de l'engagement des travaux, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire fait procéder à cette recherche au fur et à mesure des travaux, dans des conditions qui seront précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés ministériels (c. trav. art. R. 4412-97-4 nouveau). S’il apparaît au cours de l'opération que le repérage est impossible pour l’un des motifs précités, les mesures de protection des travailleurs prévues dans ce cas seront mises en œuvre (voir plus haut). Rapport de repérage. – Le repérage d’amiante donne lieu à l’établissement d’un rapport qui conclut soit à l'absence, soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Dans ce second cas, il précise leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu du rapport sera défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés ministériels (c. trav. art. R. 4412-97-5 nouveau). Décret 2017-899 du 9 mai 2017, JO du 10
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Date: 12/01/2026 |
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